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Dans les jurisprudences
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 1992, 91-80.066, Publié au bulletin 91-80066 C9201824
L'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale mais se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire (1). 91-80066 C9201824Numero au bulletin: C9201824Numero de decision:
91-80066
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLEDécicion attaqué: Cour d'Appel de Lyon
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 93-83.330, Publié au bulletin 93-83330
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir condamné le prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constate l'annulation de plein droit de son permis de conduire, sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier cette mesure.
Selon l'article L. 15-II du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er dudit Code de la route ou lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L. 1-I ou L. 1-II du même Code et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal.
.
93-83330 Numero de decision:
93-83330
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLEDécicion attaqué: Cour d'appel de Chambery (chambre correctionnelle), 1993-05-12
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1983, 82-92.044, Publié au bulletin 82-92044
L'annulation de plein droit du permis de conduire, prévue par l'article L 15-II-2° du Code de la route doit être constatée dès lors que le prévenu, condamné en vertu des articles 319 ou 320 du Code pénal l'est également en application soit de l'article L 1er-I alinéa 2 du Code de la route, soit de l'article L 1er-II dudit code (1).
82-92044 Numero de decision:
82-92044
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLEDécicion attaqué: Cour d'appel Rennes (Chambre correctionnelle) 1982-05-19
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1966, 66-92.226, Publié au bulletin 66-92226
Il y a lieu de casser, dans l'intérêt de la loi et du condamné, un jugement du Tribunal correctionnel, devenu définitif, annulant le permis de conduire du prévenu et lui interdisant d'en demander un nouveau avant six ans, lorsque ce prévenu a été condamné en application de l'article L 1er du Code de la route, l'article L 15 dudit code ne permettant de prononcer ces sanctions que dans le cas où la condamnation a été prononcée en application des articles 319 et 320 du Code pénal (1).
66-92226 Numero de decision:
66-92226
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLE
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1982, 82-91.988, Publié au bulletin 82-91988
L'annulation de plein droit du permis de conduire, prévue par l'article L 15-II-2° du Code de la route, doit être constatée, dès lors que, condamné en vertu des articles 319 ou 320 du Code pénal, le prévenu est également condamné par application soit de l'article L 1er-I alinéa 2 du Code de la route, soit de l'article L 1er-II dudit code (1).
82-91988 Numero de decision:
82-91988
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLEDécicion attaqué: Cour d'appel Riom (Chambre des appels correctionnels) 1982-05-05
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1970, 70-91.421, Publié au bulletin 70-91421
La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de la délivrance d'un permis, qualifiées de peines complémentaires, par les articles L 13, L 16 et L 17 du Code de la route constituent moins des peines proprement dites que des mesures de police et de sécurité publique et doivent, en conséquence, être maintenues, lorsque l'amnistie n'est acquise qu'après une condamnation définitive (1).
70-91421 Numero de decision:
70-91421
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLEDécicion attaqué: Cour d'appel Aix-en-Provence 1970-05-08
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1964, 64-92.215, Publié au bulletin 64-92215
AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 270, ALINEA 2, DU CODE DE LA ROUTE, LA SUSPENSION D'UN PERMIS ENTRAINE LA SUSPENSION POUR LA MEME DUREE ET DANS LES MEMES CONDITIONS DE TOUT AUTRE PERMIS DE CONDUIRE DE QUELQUE CATEGORIE QUE CE SOIT DONT LE CONDUCTEUR EST TITULAIRE.
64-92215 Numero de decision:
64-92215
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLE
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1968, 67-91.818, Publié au bulletin 67-91818
Les articles R 273 et R 274 du Code de la route qui prévoient l'imputation de la peine de suspension du permis de conduire ou d'interdiction d'obtenir ce permis prononcé par le Tribunal sur la suspension ou l'interdiction administrative ne concernent que le cas où ces deux mesures sanctionnent les mêmes faits et non le cas où elles ont été prises à raison d'infractions commises dans des circonstances de temps et de lieu différentes (1).
67-91818 Numero de decision:
67-91818
Formation: CHAMBRE_CRIMINELLE