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LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES


 
L’administration est appelée à intervenir, dans le contentieux du permis de conduire, à trois reprises :


1) en premier lieu, il appartient au préfet de prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois (art. L. 224-7 et L. 224-8 du Code de la route) lorsque l’infraction reprochée à l’automobiliste est punie par le Code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;

Le préfet peut décider, en lieu et place de la suspension du permis de conduire, d’adresser un simple avertissement (art. R. 224-19 du Code de la route).

Le délai maximal de suspension est porté à 1 an (art. L. 224-8 du Code de la route) en cas :
- d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité des personnes susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel,
- de conduite en état d’ivresse ;
- de délit de fuite.

Toutefois, la suspension préfectorale est impossible à l’égard des conducteurs de véhicules militaires titulaires d’un brevet délivré par l’autorité militaire (art. L. 224-10 du Code de la route).

 Il est à noter que la décision préfectorale cesse de produire immédiatement ses effets, selon l’art. L. 224-9 du Code de la route, lorsque :
- une décision judiciaire prononçant une restriction du droit de conduire devient effective ;
- est rendue une ordonnance de non-lieu ;
- est rendu un jugement de relaxe ;
- la juridiction de jugement ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire.

La durée de suspension préfectorale effectivement accomplie au jour de la signification du jugement s’impute en tout état de cause sur le délai de suspension prononcée, à titre de peine complémentaire, par le juge pénal (art. L. 224-9 du Code de la route).



2) ensuite, il revient au ministre de l’intérieur de signifier à l’automobiliste et pour chaque infraction commise, le retrait des points ;

La signification du retrait de points n’est plus faite par lettre recommandée depuis 2003 mais par lettre simple (art. R. 223-3 du Code de la route).



3) enfin, il est de la compétence du ministre de l’intérieur de signifier à l’automobiliste la perte de validité de son permis et de lui faire injonction de le restituer à l’autorité préfectorale compétente.

Depuis le 1er janvier 2008, il revient au ministre de l’intérieur de prononcer l’invalidation du permis de conduire et d’enjoindre à son titulaire de le restituer au préfet du département dans lequel il réside dans un délai de 10 jours francs (art. R. 223-3 du Code de la route).

La décision du ministre de l’intérieur est adressée par recommandé avec accusé de réception. Elle récapitule, à peine d’illégalité, chacune des infractions commises ayant donné lieu à un retrait de points (art. R. 223-3 du Code de la route).



Rappel important

Le retrait des points est effectif selon l’art. L. 223-1 du Code de la route, dès que l’automobiliste :
- procède au paiement de l’amende forfaitaire avant le terme du délai de 45 jours ;
- voit émettre à son encontre un titre exécutoire (à l’issue du délai de 45 jours prévu pour payer l’amende forfaitaire) ;
- exécute une ordonnance de composition pénale ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- est définitivement condamné (c’est-à-dire insusceptible d’appel) par une juridiction pénale (à savoir le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel).


Les décisions que l’administration est par conséquent amenée à prendre dans ces différentes situations sont toutes des décisions administratives susceptibles de faire l’objet :
- d’abord, et de manière facultative, d’un recours administratif ;
- ensuite, et dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent ;
- enfin et en complément du recours juridictionnel introduit, d’un référé suspension destiné à paralyser leur application jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision au fond (art. L. 521-1 du Code de justice administrative).

 

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