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Permis à points Le permis à points: information sur le permis B et sur son capital de points'

 

Information sur son capital de points

 



Le titulaire du permis de conduire bénéficie du droit d' accés à l' intégralité de son dossier en préfecture (service des permis de conduire) afin de connaître notamment son capital points.

Ce droit d' accès est satisfait par consultation sur place. Étant donné le caractère confidentiel de ce dossier, en aucun cas il ne peut être répondu aux demandes téléphoniques.

RÉSUMÉ


° Le capital initial du permis de conduire est de 12 points.
le permis probatoire sera constitué de 6 points à partir du 1er mars 2004

° Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, la perte = 8 points maximum.

° 3 ans sans infractions = reconstitution du capital initial = 12 points (6 pour le permis probatoire).

° Stage de 2 jours (1 maximum tous les 2 ans) = 4 points récupérés, dans la limite de 6 ou 12 points selon le cas.

° Si perte totale de points = interdiction de le repasser pendant 6 mois.
Si 2e perte totale dans une période de 5 ans = interdiction de le repasser pendant 1 an.

° Après 6 mois sans permis, application de l'article R224-20 :

Article R224-20


(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X, XI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

    Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
    Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

    Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

° Pour les conducteurs de moins de 3 ans de permis de conduire, ou pour les conducteurs ayant subi une annulation d'un an ou plus, il faut repasser toutes les épreuves (ETG + épreuve(s) pratique(s)).

Lorsque le crédit de points de leur permis de conduire a été réduit, les conducteurs ont la possibilité de reconstituer, sur la base du volontariat, à concurrence de 4 points leur crédit dans la limite maximum de 6 ou 12 points selon le cas et ce tous les deux ans.

Vous trouverez la liste des centres agréés de récupération de points à la préfecture de votre département
ou sur l'un de ces 2 liens : site 1 , site 2 .

Cette formation spécifique est obligatoire dans le cas du permis probatoire (donc permis de moins de 3 ans) et ayant commis une infraction ayant entraînée une perte d'au moins 3 points. voir article R223-4

Attention : lorsque votre permis a été invalidé suite à la perte totale des points ou annulé par le juge,
quel que soit le délai d’interdiction de repasser l’examen, le nouveau permis obtenu, à compter du 1er mars 2004,
sera un permis « probatoire », doté d’un capital de 6 points pour une période de trois ans.
 

Le retrait de points est effectif :

- après condamnation définitive,
- ou après paiement de l'amende forfaitaire,
- ou après exécution d'une composition pénale,
ou si l'amende forfaitaire majorée n'est pas payée dans les délais.

le délai de trois ans commence à la date de la condamnation définitive, du paiement de l'amende ou de l'émission de l'amende forfaitaire majorée.
 

 

CODE DE LA ROUTE. (Partie Législative)
Chapitre 3 : Permis à points


Article L223-1


(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 I, art. 14 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points.
« A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. » Cet alinéa entre en vigueur le 31 décembre 2007 (applicable aux permis obtenus après le 31/12/2007). (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance NOR : INTX0600091L)
Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur (le 1er mars 2004).

Article L223-2

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

Article L223-3

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 14 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

Article L223-4


Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de conduire.

Article L223-5

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 XII, art. 12, art. 13 I, art. 15 Journal Officiel du 13 juin 2003)

I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Article L223-6

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 III, art. 14 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art 24 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai d’un an à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

Le 2e alinéa s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

Article L223-7

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

Article L223-8


(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment :
1º Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ;
2º Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ;
3º Le barème de points affecté à ces contraventions ;
4º Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ;
5º Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.

 

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Permis à points

Article R223-1 mis à jour


(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
(Décret nº 2007-753 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007)

  I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
 II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
       Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été        commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à        trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est        augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est        affecté du nombre maximal de douze points.
       En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal        de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
 V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai        est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la        catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Les dispositions du décret du 9 mai 2007 (en rouge) sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

Article R223-2

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-3 mis à jour

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2007-753 du 9 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008)

I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

Les dispositions ci-dessous en rouge entrent en vigueur le 1er janvier 2008

Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-4

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
   II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article R223-5

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V, VI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I - La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
II - Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-6

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - La formation doit comprendre :
1º Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;
2º Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-7

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-8 mis à jour

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V, VII, art. 7 I, Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 avril 2005)

    I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
    II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
    III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
    IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
    L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.


Article R223-9

(Décret n° 2001-1095 du 15 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 2001)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation
de l'activité :
1º Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2º Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-10


(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-11

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1º Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2º Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3º Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4º D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-12


(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R223-13

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires
Article R224-20 mis à jour


(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X, XI Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2007-753 du 9 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 10 mai 2007)

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R224-21

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R224-22

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R224-23

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu
à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R224-24

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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