Ajouter a vos favoris  |   Mettre en page de demarrage  |   Conseillez à un ami  |   Echange de liens  |   Plan du site  
BETA
          Le portail du droit
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Travail
Impôts
Immobilier
Consommation
Assurances
Divorce
Code de la route
Forum
Easy droit > Code de la route > Le permis > Catégories de permis
Le permis
Avocat permis
Permis probatoire
Permis à points
Capital de points
Repasser son permis
Conduite accompagnée
L'examen écrit
L'examen oral
Permis B1 - E(B) - E(D)
Permis remorque
Réglementation remorque
Présignalisation
Catégories de permis
Equivalences de permis
Véhicules agricoles
Réciprocité de permis
Accords de réciprocité
Exchange of licenses
Permis international
Autres pays d'Europe
Visite médicale du permis de conduire
Incapacités physiques A
Incapacités physiques B
Incapacités physiques C
Tous les articles...

2 roues et quad
B.S.R
ASSR
ASR
Cyclomoteur
Immatriculation
Tous les articles...

Code de la route
Alcool
Drogues, stupéfiants
Articles du code
Présignalisation
Vitesse, distances d'arrêt
Tous les articles...

Divers
L'enfant piéton
Vigilance
Seniors et conduite
Circulation des animaux
Tous les articles...

Assurances
Bonus Malus
Le constat amiable
Barème de responsabilité
Tous les articles...

Infractions - Amendes
Délits
Contraventions
Infractions et cycles
Infractions de vitesses
Classes des amendes
Tous les articles...

Permis à points
Perte de points
Les infractions
Nombre de points
Obligation de l'administration
Les conséquences de la perte de points
Tous les articles...

Après l'infraction
Les pouvoirs de l'administration
L'amende forfaitaire
Le système pénal
Le plaider coupable
Tous les articles...

La contestation
Les règles à respecter
Communication du PV
Régularité du PV
Les obligations d'information
La convocation
Tous les articles...

Comment contester?
Un état d'ivresse
Le constat
Le seuil d'alcoolémie
Stupéfiants
Limitation de vitesse
Tous les articles...

Quelles procédures?
Les différentes décisions
Les principes
Le recours administratif
Le R.E.P.
Le référé-suspension
Tous les articles...

Condamnation pénale
L'opposition
L'appel
Le pourvoi en cassation
Dispense de peine
Le refus de restitution du permis
Tous les articles...

Modèles courriers
Courrier au Procureur général
Demande de communication du PV
Demande de communication du dossier de poursuite
Requête en nullité
Demande de communication des photographies
Tous les articles...

Catégories de permis Les catégories de permis de permis de conduire'

Catégories de permis
et âge minimum

Catégories de véhicules

Pas de permis pour les personnes nées avant le 1er janvier 1988.

Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, le BSR ou un autre permis est obligatoire.
16 ans

- Quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kW pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kg
et la charge utile n'excède pas 200 kg
- Quads jusqu'à 50 cm3
 A1
16 ans

Motocyclettes légères : cylindrée limitée à 125 cm3 et puissance maxi 11 kW (15 ch)

Les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, doivent présenter l'ASSR 2e niveau ou l'ASR pour pouvoir passer ce permis.

 A progressif
18 ans

Motocyclettes dont la puissance n'excède pas 25 kW (34 ch) ou dont le rapport poids/puissance n'excède pas 0,16 kW par kilogramme.
Après 2 ans, passage automatique à une puissance supérieure limitée
comme ci-dessous

Les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, doivent présenter l'ASSR 2e niveau ou l'ASR pour pouvoir passer ce permis.

 A direct
21 ans

Toutes motocyclettes mais puissance limitée à 73,6 kW (100 ch)

Les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, doivent présenter l'ASSR 2e niveau ou l'ASR pour pouvoir passer ce permis.

 B
18 ans

 Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
 Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
 Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.

Les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, doivent présenter l'ASSR 2e niveau ou l'ASR pour pouvoir passer ce permis.

 B 1
16 ans
- Tricycles à moteur puissance inférieure ou égale à 15 kW
  et poids inférieur ou égal à 550 kg
- Quadricycles lourds à moteur (puissance maximale nette du moteur inférieure ou égale
à 15 kW, le poids à vide n'excède pas 550 kg pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kg pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kg s'ils sont destinés au transport de marchandises,
et 200 kg s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur)
- Quads de plus de 50 cm3
 C
18 ans
voir conditions d'âge

 Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
 Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Les candidats doivent être titulaires du permis B

voir les modalités de passage de la visite médicale

 D
21 ans
voir conditions

Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Les candidats doivent être titulaires du permis B

voir les modalités de passage de la visite médicale

 E (B) (remorques & caravanes)
EXAMEN PRATIQUE avec visite médicale préalable (la pratique n'est pas nécessaire pour un renouvellement)
18 ans

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

Les candidats doivent être titulaires du permis B

Visite médicale tous les 5 ans jusqu'à 60 ans, à 60 ans, tous les deux ans à partir de 60 ans et tous les ans à partir de 76 ans

voir les modalités de passage de la visite médicale

 E (C)
18 ans
voir conditions d'âge

Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.

Les candidats doivent être titulaires du permis C

voir les modalités de passage de la visite médicale

 E (D)
21 ans

Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.

Les candidats doivent être titulaires du permis D

voir les modalités de passage de la visite médicale

Tableau donné à titre indicatif sous réserve de mise à jour
Définitions

Article R311-1

(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004)
(Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005)
(Décret nº 2007-786 du 10 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 2007)

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-
autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
-
autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
-
autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des   sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et   ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
-
camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de   marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
-
cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
-
cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
        a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne ou
            d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
        b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à allumage commandé ou
            d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
-
engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur   compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
-
engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
-
motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
-
motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme   telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée   n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui   sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre   vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette   légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
-
quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h,
  la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas
  4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas
  200 kilogrammes ;
-
quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à   15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400   kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont   destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la   définition des quadricycles légers à moteur ;
-
semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
-
train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
-
train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
-
tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles   destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
-
véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
-
véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
-
véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
-
véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
-
véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à   l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les   établissements pénitentiaires ;
-
véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule de   transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains et engin de service hivernal ;
-
véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière   de ce dernier ;
-
véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
  a)
Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières ;
  b)
Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu .
  c)
Véhicule ou appareil remorqué :
      1.
Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine  agricole automotrice ;
      2.
Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement  au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
-
matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
-
matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
-
voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

Article R311-2

La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.

Article R311-3

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R431-4

(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 4 Journal Officiel du 2 mai 2002)
(Décret nº 2004-795 du 29 juillet 2004 art. 2 Journal Officiel du 3 août 2004) 


I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions
       de la 2e classe.
IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

 

Classification d'après les catégories internationales

M

Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne.
M1

Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
M2

Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal qui n'excède pas 5 tonnes.
M3

Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal excédant 5 tonnes.
 
N

Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne.
N1

Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal qui n'excède pas 3,5 tonnes.
N2

Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes.
N3

Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes.
 
O

Remorques (y compris les semi-remorques).
O1

Remorques dont le poids maximal n'excède pas 0,75 tonne.
O2

Remorques ayant un poids maximal excédant 0,75 tonne mais n'excédant pas 3,5 tonnes.
O3

Remorques ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes.
O4

Remorques ayant un poids maximal excédant 10 tonnes.
Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
   Page précédentePage suivante   
Ajouter à
vos favoris
Parlez en
sur nos forums
Conseiller à
un amis
Contacter
un avocat
Imprimer
l'article
Dans le même thème
Incapacités physiques: appareil locomoteur et pathologiemétabolique et transplantation Incapacités physiques C
Incapacités physiques: oto-rhino-laryngologie - Pneumologie et pratiques addictives- neurologie- psychiatrie Incapacités physiques B
Incapacités physiques: pathologies cardio-vasculaire et altérations visuelles Incapacités physiques A
Visite médicale du permis de conduire Visite médicale du permis de conduire
Conduire dans un autre pays d'Europe Autres pays d'Europe
Permis international / International driver's license Permis international
Exchange, conversion of driver's licenses Exchange of licenses
Accords de réciprocité avec la France pour les permis de conduire Accords de réciprocité
Echange, conversion et réciprocité des permis de conduire Réciprocité de permis
Les permis nécessaires aux véhicules agricoles : tracteurs... Véhicules agricoles
Inscrivez vous à notre newsletter
Les visiteurs ont aussi vu