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Les règles Règles pour les cyclistes et cyclotouristes'

Nous voudrions rappeler certaines règles du Code de la route aux cyclotouristes et aux membres de certains clubs cyclistes. Ceci afin d'améliorer une certaine compréhension mutuelle entre cyclistes et automobilistes. Cela servira également à améliorer la sécurité des cyclistes.
Car c'est trop souvent qu'il arrive de les voir rouler à 4 ou même 5 de front sans penser au risque de se faire accrocher par des voitures qui les dépassent difficilement d'ailleurs (obligation de laisser un espace latéral de 1,50m hors agglomération lors du dépassement).
Il serait également bon de ne pas "griller" les feux rouges ou les panneaux de "stop" sous le fallacieux prétexte de ne pas briser le rythme cardiaque. Imaginez le rythme cardiaque en cas d'accident...
Merci de votre compréhension.

 

  • Article R431-7 du Code de la Route:

  •  

    Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (35  / 230F).

     

  • Article R414-16 du Code de la Route:



  • (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 VII Journal Officiel du 1er avril 2003)
    Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
    Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

    NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

     

    D'autre part, concernant les automobilistes :

  • Article R414-4 du Code de la Route:

  • (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 V Journal Officiel du 1er avril 2003)
    (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 18 Journal Officiel du 22 juin 2003)

    I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
    II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
            1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
            2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
            3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
    III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
    IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit  pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
    V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
    VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

    NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

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