Ajouter a vos favoris  |   Mettre en page de demarrage  |   Conseillez à un ami  |   Echange de liens  |   Plan du site  
BETA
          Le portail du droit
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Travail
Impôts
Immobilier
Consommation
Assurances
Droit et actu
Divorce
Code de la route
Forum
Easy droit > Code de la route > La contestation > Régularité du PV
La contestation
Les règles à respecter
Communication du PV
Régularité du PV
Les obligations d'information
La convocation
Exonération
Tous les articles...

2 roues et quad
B.S.R
ASSR
ASR
Cyclomoteur
Immatriculation
Tous les articles...

Le permis
Avocat permis
Permis probatoire
Permis à points
Capital de points
Repasser son permis
Tous les articles...

Code de la route
Alcool
Drogues, stupéfiants
Articles du code
Présignalisation
Vitesse, distances d'arrêt
Tous les articles...

Divers
L'enfant piéton
Vigilance
Seniors et conduite
Circulation des animaux
Tous les articles...

Assurances
Bonus Malus
Le constat amiable
Barème de responsabilité
Tous les articles...

Infractions - Amendes
Délits
Contraventions
Infractions et cycles
Infractions de vitesses
Classes des amendes
Tous les articles...

Permis à points
Perte de points
Les infractions
Nombre de points
Obligation de l'administration
Les conséquences de la perte de points
Tous les articles...

Après l'infraction
Les pouvoirs de l'administration
L'amende forfaitaire
Le système pénal
Le plaider coupable
Tous les articles...

Comment contester?
Un état d'ivresse
Le constat
Le seuil d'alcoolémie
Stupéfiants
Limitation de vitesse
Tous les articles...

Quelles procédures?
Les différentes décisions
Les principes
Le recours administratif
Le R.E.P.
Le référé-suspension
Tous les articles...

Condamnation pénale
L'opposition
L'appel
Le pourvoi en cassation
Dispense de peine
Le refus de restitution du permis
Tous les articles...

Modèles courriers
Courrier au Procureur général
Demande de communication du PV
Demande de communication du dossier de poursuite
Requête en nullité
Demande de communication des photographies
Tous les articles...

Régularité du PV La régularité du procès verbal'

<u>La régularité du procès-verbal constatant l’infraction


Le procès-verbal constitue l’acte par lequel les autorités administratives constatent la commission de l’infraction. Le législateur a attribué à son contenu une force probante différente selon qu’il relate la commission d’une contravention ou d’un délit.

En effet, l’art. 537 du Code de procédure pénale précise que, pour les contraventions, « les procès-verbaux (…) font foi jusqu'à preuve contraire », c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme exactes tant que la preuve contraire n’a pas été rapportée par écrit ou par témoins. Le juge saisi ne peut, par conséquent, en matière contraventionnelle relaxer un automobiliste même si un doute subsiste quant à la réalité de l’infraction qui lui est reprochée. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où l’automobiliste aura réussi à rapporter la preuve (par écrit et/ou par témoins) que les constatations figurant au procès-verbal sont erronées que la juridiction saisie pourra le relaxer (en ce sens, Cass. crim., 16 février 2005).

Au contraire, pour les délits, l’art. 430 du Code de procédure pénale institue une simple présomption de véracité, puisque « les procès-verbaux (…) ne valent qu'à titre de simples renseignements », à l’exception de ceux établis par des officiers et agents de police judiciaire contre lesquels « la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » (art. 431 du Code de procédure pénale).

Toutefois, la valeur probante du procès-verbal ne vaut que si ce dernier est régulier. L’article 429 du Code de procédure pénale précise les conditions de sa régularité : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

Cet article pose ainsi 3 conditions pour qu’un procès-verbal soit régulier et dispose par conséquent d’une valeur probante :

  • PREMIERE CONDITION

  • L’auteur du procès-verbal doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et dans une matière relevant de sa compétence

    Cette première condition pose la question de savoir qui peut légalement constater la commission d’une infraction et dans quelles circonstances. Plusieurs règles permettent de répondre à cette question :

    1) Seuls certains agents sont habilités à constater les infractions au Code de la route (art. R. 130-1 et suivants du Code de la route).

    Il est de surcroît nécessaire de distinguer les agents compétents pour constater les contraventions et les délits de ceux compétents uniquement pour constater la commission des contraventions.

    Peuvent constater aussi bien les contraventions que les délits :

    - les officiers de police judiciaire (art. L. 130-1 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 16 du Code de procédure pénale :

    - les maires et leurs adjoints,

    - les officiers de la gendarmerie, les gradés et les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d’une commission ;

    - les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
    Ces officiers de police judiciaire ne peuvent toutefois valablement agir que dans les limites du ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-1 du Code de la route).

    - les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de la police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police.

    - les agents de police judiciaire (art. L. 130-3 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 20 du Code de procédure pénale, les gendarmes et les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

    Ces agents ne peuvent agir que dans le ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-3 du Code de la route).


    Ne peuvent constater que les contraventions commises et à condition qu’elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : (art. L. 130-4 du Code de la route)

    - les personnels assermentés de l’Office national des forêts pour les contraventions commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique (art. R. 130-1 du Code de la route) ;
    - les gardes champêtres des communes pour les contraventions commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes (art. R. 130-3 et R. 130-5 du Code de la route) ;
    - les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République (art. R. 130-4 du Code de la route) ;
    - les officiers de port et les officiers de port adjoints (art. R. 130-4 du Code de la route) ;
    - les agents des douanes (art. R. 130-7 du Code de la route) ;
    - les agents des concessionnaires d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet (art. R. 130-8 du Code de la route) ;
    - les agents des exploitants d’aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans les limites de l’aérodrome ;
    - certains agents de police judicaire adjoints, à l’instar des agents de police municipale (art. 21 du Code de procédure pénale ; art.R. 130-1-1, R. 130-1-2 et R. 130-2 du Code de la route et art. L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales).


    2) Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (art. 429 du Code de procédure pénale)


    Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas la nullité du procès-verbal rédigé par un agent qui ne serait pas en service. Il implique simplement qu’un tel procès-verbal n’a aucune force probante. Il ne doit alors être considéré que comme une simple attestation contre laquelle l’automobiliste poursuivi peut rapporter la preuve contraire par tous moyens.

     Dans une telle hypothèse, il est nécessaire de déposer ou de faire déposer des conclusions devant le tribunal afin que ce dernier juge que le procès-verbal n’a pas été établi par un agent dans l’exercice de ses fonctions en violation des dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale et que, par conséquent, il y a lieu de relaxer l’automobiliste poursuivi ou, à titre subsidiaire, de considérer le procès-verbal comme une simple attestation écrite. Ces conclusions devront mentionner que l’automobiliste poursuivi se propose de prouver par des témoins que les faits reprochés se sont déroulés dans des conditions différentes de celles décrites dans le procès-verbal.


    3) Ces agents ne peuvent constater que les infractions commises dans leur ressort territorial, sauf cas de flagrant délit


     

  • DEUXIEME CONDITION


  • L’auteur du procès-verbal doit avoir personnellement vu, entendu ou constaté ce qu’il y relate

    Le procès-verbal ne saurait contenir l’exposé de considérations subjectives. Il ne saurait pas plus contenir l’exposé de faits manifestement erronés. Il en va ainsi, par exemple, du procès-verbal mentionnant que le contrevenant l’a signé, alors que sa signature n’y figure pas (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue).


     

  • TROISIEME CONDITION


  • Le procès-verbal doit répondre à certaines obligations de forme. Il doit :
    - mentionner la nature et le type d’infraction commise ;
    - mentionner les textes législatif et réglementaires servant de fondement aux poursuites ;
    - mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction ;
    - permettre l’identification du véhicule.

    Il est toutefois à noter qu’une erreur de date (Cass. crim., 5 septembre 2001) ou une erreur d’identification du véhicule imputable à l’automobiliste lui-même (Cass. crim., 3 octobre 2001) n’entraînera pas la nullité du procès-verbal. Mais de nombreuses erreurs, ratures ou surcharges devraient entraîner son annulation.

    - être daté du jour de sa rédaction

    Un procès-verbal non daté sera écarté par la juridiction saisie et l’automobiliste poursuivi sera relaxé au bénéfice du doute (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue).

    - être signé par l’agent verbalisateur et doit permettre son identification

    L’identification de l’agent ayant verbalisateur est imposée afin que puisse être vérifié que l’agent a bien agi dans les limites de sa compétence. L’indication du seul numéro de matricule de l’agent verbalisateur est suffisant (Cass. crim., 2 février 1994).


    Quand l’agent ayant constaté l’infraction n’est pas celui ayant rédigé le procès-verbal, ce dernier demeure valide dès lors qu’il est signé par le rédacteur. La Cour de cassation considère ainsi que « participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse (…) et doivent être considérés comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier » (Cass. crim., 2 mai 2002).


    - être rédigé sur le champ, en français et par un moyen indélébile

    Les procès-verbaux constatant la commission d’un délit doivent être rédigés sur le champ par l’agent verbalisateur (art. 66 du Code de procédure pénale) et signés sur chaque feuillet.

       Page précédentePage suivante   
    Ajouter à
    vos favoris
    Parlez en
    sur nos forums
    Conseiller à
    un amis
    Contacter
    un avocat
    Imprimer
    l'article
    Dans le même thème
    Les causes justificatives d'exonération Exonération
    La régularité de la convocation au Tribunal La convocation
    Les obligations pesant sur l'administrartion Les obligations d'information
    La régularité du procès verbal Régularité du PV
    Communication du procès verbal Communication du PV
    Les règles à respecter par les automobilistes en cas d'infractions Les règles à respecter
    Inscrivez vous à notre newsletter
    Les visiteurs ont aussi vu

    Les règles à respecter
    Les règles à respecter par les automobilistes en cas d'infractions
    les règles à respecter par l'automobiliste en cas d'infraction pour po...
    Les obligations d'information
    Les obligations pesant sur l'administrartion
    L'administration est tenue à une obligation d'information lors de la v...
    Contraventions
    contraventions et PV, contraventions et infractions au code de la route
    Contraventions au code de la route (conduite en état d'ivresse, util...
    Communication du PV
    Communication du procès verbal
    La connaissance du procès verbal est un droit dont dispose l'automobil...
    Exonération
    Les causes justificatives d'exonération
    L'automobiliste peut échapper à toute condamnation ou retrait en appor...
    Mention Légale

    www.easydroit.fr © 2007 ()