L’obligation d’information pesant sur l’administration
L’agent verbalisateur est tenu de porter à la connaissance du conducteur certaines informations essentielles. Les décisions des Tribunaux administratifs tendent à faire peser sur l’administration la charge de prouver qu’elle a complètement rempli ses obligations d’information.
L’agent doit par conséquent informer l’automobiliste :
- que l’infraction verbalisée est susceptible d’engendrer une perte de points (art. L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route) ;
Le Conseil d’Etat, dans un avis contentieux du 31 janvier 2007, M. Alain Verdier, a jugé que :
1) que lorsqu’il n’est pas fait application des procédures d’amende forfaitaire ou de composition pénale, l’agent verbalisateur doit informer l’automobiliste qu’il encourt, en cas de condamnation, un retrait de points du permis de conduire dans les limites fixées par l’article L. 223-2 du Code de la route ;
2) que lorsqu’il est fait usage de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la composition pénale, l’agent verbalisateur doit informer l’automobiliste de la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. En revanche, il n’est pas tenu d’indiquer le nombre de points exacts que cette infraction est susceptible de lui faire perdre ;
3) que l’agent verbalisateur satisfait à la condition d’indication de la perte de points dès lors qu’il note « oui » dans la case « Perte de points du permis de conduire » de l’avis de contravention
- dans quelles conditions juridiques précises la perte de points deviendra effective (art. L. 223-3 du Code de la route) ;
Il doit ainsi expliquer que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne automatiquement la perte des points.
- que la gestion du capital de points est automatisée et que le conducteur dispose d’un droit d’accès permanent à ces données informatisées (art. L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route) ;
- que l’automobiliste dispose de la faculté de reconstituer son capital de points.
L’ensemble de ces informations doivent être portées à la connaissance de l’automobiliste sous la forme d’un document remis ou adressé par le service verbalisateur (art. R. 223-3 du Code de la route).
Il est en tout état de cause important que l’automobiliste ne signe pas le procès-verbal et émette toujours des réserves par écrit.