Arguments invocables en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants
La conduite sous l’emprise de stupéfiants est sévèrement réprimée. L’article L. 235-1 du Code de la route punit le conducteur d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. 6 points sont automatiquement retirés. Le tribunal peut de surcroît infliger, au titre des peines complémentaires :
- la suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans sans sursis ni aménagement possibles ;
- l’annulation du permis avec interdiction de le repasser pendant 3 ans au plus ;
- une peine d’intérêt général ;
- une peine de jours-amende ;
- l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de 5 ans maximum ;
- l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Le refus pour un automobiliste de se soumettre aux tests de dépistage est puni des mêmes peines (art. L. 235-3 du Code de la route). Surtout, les autorités ont la possibilité de le soumettre à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques.
La conduite simultanément sous l’emprise de stupéfiants et en état d’ivresse est sanctionnée par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende.
Dans quels cas un contrôle de dépistage est-il possible ?
A l’instar des contrôles d’alcoolémie, les contrôles de stupéfiants sont enfermés dans un cadre strict. Ainsi, un automobiliste ne peut subir de tels contrôles que dans trois hypothèses (art. L. 235-2 du Code de la route) :
1) lorsqu’il est impliqué dans un accident de la circulation ;
2) lorsqu’il a commis une infraction au Code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, d’excès de vitesse, pour non-port du casque ou de la ceinture de sécurité ;
3) lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur « une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ».
En conséquence, en dehors de ces trois cas, le contrôle est irrégulier et ne peut servir de base aux poursuites. L’automobiliste devra déposer, avant toute défense au fond, des conclusions en nullité de la procédure.