Le taux d’alcoolémie dans l’air expiré mesuré est proche des seuils légaux
L’article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré prévoit explicitement une marge d’erreur des appareils mesurant la concentration d’alcool éthylique.
Cette marge est de :
- 0,032 mg/l pour toute concentration inférieure à 0,40 mg/l ;
- 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 mg/l et inférieure à 1 mg/l ;
- 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 mg/l et inférieure à 2 mg/l ;
- 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 mg/l.
Conditions cumulatives à remplir pour que l’automobiliste puisse bénéficier de la relaxe ou la requalification des faits en contravention :
1) le taux relevé doit être proche de l’un des seuils légaux,
2) aucun élément figurant au dossier ne doit être susceptible de prouver l’ivresse manifeste de l’automobiliste contrôlé,
3) le taux nouvellement obtenu, en faisant application de la marge d’erreur, doit être inférieur à l’un des deux seuils.
Si ces trois conditions sont remplies, l’automobiliste doit déposer ou faire déposer par son avocat des conclusions visant explicitement les dispositions de l’article 3 du décret du 31 décembre 1985 et demandant au tribunal de procéder à la prise en compte de la marge d’erreur et d’ordonner soit la relaxe, soit la requalification des faits reprochés en contravention.