Arguments invocables en cas d’excès de vitesse
Détermination de la vitesse maximale autorisée
La détermination de la vitesse maximale autorisée est en France une question particulièrement complexe.
Cette vitesse est en principe déterminée par le Code de la route en fonction du type de voie de circulation, du type de véhicule, de son état, des conditions atmosphériques et de l’état du trafic
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Vitesse
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sur autoroute
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sur route à deux chaussés séparées par un terre-plein central
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sur les autres routes
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en agglomération
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Situation normale / Conducteur normal
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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Elève conducteur / Conducteur en période probatoire |
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50 / 80
(périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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Véhicules de transports en commun |
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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Véhicules équipés de crampons antidérapants (poids inférieur à 3,5t ou véhicules de transport en commun) |
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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Véhicules dont le poids est supérieur à 3,5t (à l’exception des véhicules de transports en commun) |
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80 / 60
(pour les véhicules de plus de 12t)
(art. R. 413-8)
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-8)
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Véhicules de transport en commun (poids supérieur à 3,5t et inférieur à 12t) |
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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Véhicules transportant des matières dangereuses / Véhicules de transport exceptionnel |
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-9)
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Conduite en cas de pluie ou de précipitations |
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50 / 80 (périphérique parisien)
(art. R. 413-3)
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La définition de la notion d’agglomération est posée par
l’article R. 110-2 du Code de la route : « agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
Les dispositions de l’article R. 413-5 du Code de la route ne sont pas applicables :
"1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3º Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4º Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense "(art. R. 413-6 du Code de la route).
La vitesse maximale autorisée peut être réduite :
- par décision de l’autorité de police (maire pour les routes traversant les agglomérations, préfet pour les routes nationales hors agglomérations, président du Conseil général pour les routes départementales hors agglomérations) dans le but de protéger l’ordre public eu égard à des circonstances locales (art. R. 413-1 du Code de la route) ;
Ces limitations plus rigoureuses doivent alors être signalées par des panneaux spécifiques.
- de plein droit (art. R. 413-17 du Code de la route) :
- lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
- lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
- lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
- dans tous les cas où la route n’apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
- dans les virages ;
- dans les descentes rapides ;
- dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
- à l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
- lorsqu'il est fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
Si le Code de la route détermine la vitesse maximale autorisée, il interdit simultanément aux automobilistes de ne pas rouler assez vite (art. R. 413-19 du Code de la route), en particulier sur les autoroutes où la vitesse ne doit pas être inférieure à 80 km/h lorsque le trafic est fluide et les conditions de visibilité suffisantes. En effet, « aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h ».