A quelles vérifications faut-il procéder ?
Lorsqu’un automobiliste est verbalisé pour excès de vitesse, il doit vérifier :
<u>1) Que la limite maximale autorisée retenue par l’agent verbalisateur correspondait bien à celle applicable sur la voie de circulation sur laquelle l’automobiliste circulait.
Ainsi, s’il lui est reproché une vitesse excessive en agglomération, l’automobiliste doit alors vérifier qu’il était effectivement dans une zone considérée par le Code de la route comme une agglomération.
Pour ce faire, il doit vérifier que deux conditions cumulatives sont remplies (art. R. 110-2 du Code de la route) : l’existence d’un groupe d’immeubles bâtis rapprochés et la présence d’une signalisation à l’entrée et à la sortie de cette zone. Si l’une de ces deux conditions fait défaut, il ne peut y avoir agglomération et, par conséquent, la vitesse maximale autorisée n’est plus 50 km/h, mais celle applicable aux autres routes. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi considéré que les bois de Vincennes et de Boulogne, malgré les panneaux de signalisation, ne pouvaient être considérés comme des agglomérations « compte-tenu de leur grande dimension et de la présence en leur sein d’un nombre très réduit de bâtiments disséminés » (CAA de Paris (4è chambre), 6 mars 2001).
L’automobiliste doit dès lors réunir toutes les preuves adéquates (photographies de la zone montrant l’absence de panneaux de signalisation ou l’absence de bâtiments rapprochés, constat d’huissier, …) et déposer, de préférence par l’intermédiaire de son avocat, auprès du Tribunal de police ou du Tribunal correctionnel des conclusions d’exception d’illégalité de la décision administrative ayant indûment qualifié la zone d’agglomération. Si le juge y fait droit :
- soit l’automobiliste sera purement et simplement relaxé pour absence d’élément légal de l’infraction,
- soit le juge requalifiera les faits (dans l’hypothèse où la vitesse mesurée resterait supérieure à la nouvelle vitesse maximale autorisée).
2) Que la vitesse relevée à son encontre l’a bien été dans des conditions techniquement satisfaisantes
La vitesse d’un véhicule peut être mesurée :
- soit par un radar manuel,
- soit par un radar automatisé.
Ces deux types de radars doivent faire l’objet d’un contrôle annuel (art. 10 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier), dont il est attesté par un poinçon apposé sur la plaque prévue à cet effet au dos du boîtier indicateur du radar. Sur ce poinçon se trouve une lettre de l’alphabet qui correspond à l’année de l’étalonnage.
Surtout, tous les radars doivent être utilisés conformément aux dispositions prescrites dans la décision d’approbation de modèle (art. 14 de l’arrêté du 7 janvier 1991).
La décision d’approbation pour les radars manuels de type Mesta 208 et 210 impose ainsi que ceux-ci soient positionnés de telle manière à former un angle de 25° avec l’axe de la route. Or, dans un récent rapport de la Préfecture de Zone Défense Est – SGAP de Metz – Direction de la logistique – Bureau des Moyens mobiles « Contrôle automatisé », il apparaît que les agents verbalisateurs échouent très souvent à positionner correctement l’antenne du radar, principalement dans le cas des radars embarqués.
De telles difficultés sont généralement dues à l’absence d’utilisation du jalon (contrairement à l’article 5.3.3 de l’arrêté du 7 janvier 1991), à l’absence de repère sur le véhicule, à l’absence d’un décamètre ou à la visée dans la lunette à cause de l’éloignement de l’antenne du siège arrière sur les véhicules de type break. Le rapport pointe en définitive le non-respect de certains articles de l’arrêté du 7 janvier 1991 :
- l’article 5.3.3 : « L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles »
- l’article 9 : « Les épreuves de la vérification primitive consistent à :
- vérifier, par un examen visuel, la conformité de l'instrument au modèle approuvé;
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument et du dispositif visé à l'article 5.3.3;
- vérifier le respect des erreurs maximales tolérées.
Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sont celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article 8.
La vérification primitive des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie »
l’article 11 : « Les épreuves de la vérification périodique consistent à:
- vérifier le respect des erreurs maximales tolérées;
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument.
Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont les suivantes:
- Pour les cinémomètres à poste fixe :
5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h;
Cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
- Pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement:
10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h;
Dix centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
La vérification périodique des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme doté d'une compétence spécifique désigné par le ministre chargé de l'industrie »
- l’article 14 : « Les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation de modèle ».
Les tribunaux ont, au fil des affaires qu’ils avaient à juger, posé des conditions particulières d’utilisation des radars manuels (de type Mesta 206 et 208). Ainsi, ces radars doivent, à peine de nullité de la vitesse mesurée :
- être placés entre 40 et 80 cm du sol ;
- être hors de portée de tout circuit électrique comme les lignes à haute tension ou de zones d’émission radio-électrique ;
- être sur le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation des véhicules dont la vitesse est mesurée ;
- avoir été essayés avant leur mise en marche ;
- ne pas être utilisés en cas de fortes intempéries ;
- être libres de tout obstacle dans leur visée ;
- avoir un plomb de garantie du Service des poids et mesures intact.