En cas de conduite en état d’ivresse supposée, que doit vérifier l’automobiliste ?
L’automobiliste dont l’alcoolémie est contrôlée doit procéder à certaines vérifications. Celles-ci pourraient lui permettre d’obtenir l’annulation du contrôle et, par suite, l’annulation des poursuites.
La détermination du taux d’alcoolémie se déroule en deux étapes : d’abord le dépistage puis, si les résultats sont positifs, la vérification.
Le dépistage d’alcoolémie a-t-il été effectué conformément au cadre légal ?
Un test de dépistage du taux d’alcoolémie ne peut être pratiqué que par un officier ou agent de police judiciaire (art. L. 234-3 du Code de la route) et dans des cas limitativement énumérés par le Code de la route :
- L’automobiliste semble être en état d’ivresse manifeste (art. L. 234-5 du Code de la route) ;
- L’automobiliste semble avoir commis une infraction d’excès de vitesse ou de non-port de la ceinture de sécurité ou du casque (art. L. 234-3 du Code de la route) ;
- L’automobiliste semble avoir commis une infraction au Code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (art. L. 234-3 du Code de la route) ;
- L’automobiliste est impliqué dans un accident de la circulation ayant ou non impliqué des dommages corporels (art. L. 234-3 du Code de la route) ;
En dehors de toute infraction présumée, un dépistage peut néanmoins être organisé (art. L. 234-9 du Code de la route) :
- sur instructions spéciales du Procureur de la République,
- à l’initiative d’un officier de police judiciaire,
- par des agents de police sur ordre spécial et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire
Si le contrôle se déroule en dehors des cas prévus par le Code de la route, le contrôle sera alors dépourvu de toute valeur. L’ensemble de la procédure qui en découlerait devrait être annulé par le Tribunal saisi de conclusions en nullité de procédure avant toute défense au fond.
La nullité devrait aussi entachée l’ensemble de la procédure :
- s’il n’existe aucune trace matérielle des instructions spéciales du Procureur ou de l’ordre de l’officier de police ;
- si les instructions du Procureur sont insuffisamment précises (absence d’indication des voies de circulation concernées ou des dates et heures des contrôles).
De plus, l’article R. 234-4 du Code de la route impose à l’officier ou à l’agent de police judiciaire :
- de procéder au test d’alcoolémie dans les délais les plus brefs délais ;
- de notifier à l’automobiliste les résultats de ce test ;
- de l’informer qu’il a droit d’obtenir un second test qui doit alors être effectué immédiatement.
Le procès-verbal contient-il l’ensemble des mentions obligatoires relatives à l’éthylomètre utilisé ?
Tout appareil destiné à contrôler le taux d’alcoolémie fait l’objet de contrôles très stricts : il doit être homologué (art. R. 234-2 du Code de la route), il se voit attribuer un numéro figurant obligatoirement sur l’appareil et il doit être vérifié préalablement à sa mise en vente et, par la suite, annuellement.
C’est pourquoi, le procès-verbal doit, à peine d’irrégularité, préciser :
- que l’appareil a été homologué et son numéro d’homologation ;
- qu’il a été soumis à une vérification initiale ;
- qu’il a fait l’objet d’une vérification annuelle avec mention de la date précise de la dernière vérification.
Toute mention manquante ou erronée aboutira à retirer au test effectué toute valeur. Les procédures engagées sur son fondement seront par conséquent nulles. Il conviendra pour l’automobiliste de faire valoir cette nullité devant le Tribunal avant toute défense au fond.
La vérification du dépistage par une vérification par éthylomètre ou par examens médicaux, cliniques et biologiques respecte-t-elle les obligations légales et réglementaires ?
La vérification du dépistage n’est possible que dans trois hypothèses :
- si le contrôle initial s’est révélé positif (art. L. 234-4 du Code de la route) ;
- si l’automobiliste a refusé de subir le test d’alcoolémie (art. L. 234-4 du Code de la route) ;
- si l’automobiliste est en état d’ivresse manifeste (art. L. 234-6 du Code de la route).
En dehors de ces cas, toute vérification est nulle et doit par conséquent être annulée. Cette nullité devra être soulevée, avant toute défense au fond, devant le Tribunal.
En cas de vérification par un éthylomètre, ce dernier doit être un appareil homologué (art. R. 234-4 du Code de la route) soumis à une vérification annuelle. Le procès-verbal doit par conséquent contenir les indications relatives :
- à l’identification de l’appareil utilisé ;
- aux vérifications que cet appareil a subies, notamment la vérification annuelle.
Lorsque l’éthylomètre mesure le taux d’alcoolémie par l’analyse de l’air expiré, la vérification doit avoir lieu dans les plus brefs délais après le test de dépistage et l’agent doit immédiatement notifier les résultats de la vérification à l’automobiliste. Ce dernier doit être avisé qu’il a droit à un second contrôle de vérification.
En cas de vérification par examens médicaux, le prélèvement sanguin doit être effectué dans un délai maximal de 6 heures après la commission de l’infraction (art. R. 3354-6 du Code de la santé publique). Il est réparti en deux échantillons étiquetés et scellés par l’officier ou l’agent de police judiciaire (art. R. 3354-8 du Code de la santé publique). Le second échantillon doit être conservé pendant au moins 9 mois par le second biologiste expert (art. R. 3354-14 du Code de la santé publique).
L’automobiliste a droit à une contre-expertise (art. 234-5 du Code de la route), à condition que cette dernière soit demandée dans un délai de cinq jours après notification des résultats de l’analyse de l’échantillon (art. R. 3354-14 du Code de la santé publique). A défaut de respect de ce délai, les résultats du premier prélèvement deviennent non-contestables.
Si la seconde expertise est impossible, les résultats de la première analyse ne peuvent alors être seuls retenus comme base de poursuite. Il appartient alors au tribunal d’asseoir son intime conviction sur un hypothétique état d’ivresse manifeste.
Le comportement de l’automobiliste ne faisait-il pas apparaître une ivresse manifeste ?
La conduite en état d’ivresse manifeste correspond à la situation où il apparaît sans doute possible et sans qu’il soit par conséquent besoin de recourir à des tests d’alcoolémie que l’automobiliste conduit en état d’ébriété. Cette situation est réprimée par l’article L. 234-1 du Code de la route.
Devant les tribunaux, les signes non équivoques d’ébriété au moment de l’interpellation, le fait que l’automobiliste circulait à une vitesse élevée en zigzaguant sur la chaussée, le fait que son haleine sentait fortement l’alcool et qu’il tenait des propos incohérents ou le fait qu’il était incapable de souffler dans l’éthylomètre ont constitué autant d’éléments qui ont suffi aux juridictions pour qualifier l’état d’ivresse manifeste.
Si le procès-verbal fait apparaître de tels éléments, l’automobiliste sera alors poursuivi et sanctionné, alors même que le contrôle d’alcoolémie serait irrégulier. En effet, l’article L. 234-1 permet de poursuivre un automobiliste :
- soit à la suite de tests d’alcoolémie positifs ;
- soit – et en dehors de tout test – en cas d’ivresse manifeste.