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Les pneus |
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| voir le site de Michelin et leurs conseils Pour les motos : le site 2 roues de Michelin http://www.motoservices.com/debutant/pneu.htm http://www.motoservices.com/accesoires/pneus.htm Mecamotors
LES PNEUS
Profondeur des sculptures
Réglementation complète sur les pneumatiques
L'HYDROPLANAGE
LES ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE
LES PNEUS
1. Les fonctions d'un pneu :
- porter le véhicule à l'arrêt, mais aussi résister aux transferts de charge considérables à l'accélération et au freinage.
- transmettre la puissance utile du moteur, les efforts en freinage et en courbe
- rouler régulièrement, plus sûrement, plus longtemps, avec un maximum de performances,
- guider le véhicule avec précision, quels que soient l'état du sol et les conditions climatiques,
- amortir les irrégularités de la route, en assurant le confort du conducteur et des passagers ainsi que la longévité du véhicule.
- durer, c'est-à-dire, garder au meilleur niveau ses performances pendant des millions de tours de roues (vos pneus font l'équivalent du tour de la terre tous les 3 ans).
Selon sa structure, un pneu réagit différemment. C'est pourquoi, afin de ne pas compromettre la tenue de route, il est obligatoire d'équiper toutes les roues d'un véhicule avec des pneus de structure identique. Structure diagonale Structure radiale Il est dangereux et interdit de monter des pneus de marque, type et caractéristiques différents sur un même essieu. (voir l'arrêté du 24 octobre 1994 article 3.3) En cas de crevaison, il est possible de monter la roue de secours sans s'occuper des règles de montages précédentes, si elle est utilisée temporairement à vitesse réduite. Attention aux roues "galettes".
2. Pneus neufs à l'avant ou à l'arrière ?
Que vous ayez une propulsion ou une traction, il est recommandé de monter les pneus les plus neufs sur le train arrière, pour plus de sécurité en cas de situations imprévues et difficiles (freinage d'urgence, virage serré...) surtout sur sol mouillé. De nombreux tests ont démontré qu'il était plus facile de contrôler le train avant que le train arrière. Les pneus avant s'usent généralement plus vite que ceux placés à l'arrière, surtout sur les tractions, qui représentent la majorité des véhicules actuels. Pneus neufs montés à l'avant : - Le comportement de la voiture va changer, car l'équilibre AV/AR sera inversé. Le conducteur, habitué à une voiture ayant moins d'adhérence à l'avant, sera donc surpris. - Sur route glissante, l'arrière décrochera avant la partie avant du véhicule. Le conducteur n'aura aucune possibilité de contrôler l'essieu arrière, et sera tenté de réaccélérer ce qui amplifiera le phénomène de "tête à queue". Seul un pilote expérimenté pourra se sortir de ce mauvais pas...
Pneus neufs montés à l'arrière :
- Le comportement du véhicule sera similaire à celui que connaîssait le conducteur avant le changement de pneumatiques, car l'équilibre d'adhérence sera identique.
- L'adhérence de l'essieu arrière sera meilleure, et le conducteur pourra contrôler et guider son véhicule sans soucis en déccélérant et en tournant le volant dans le sens du virage.
C'est pourquoi il est conseillé de limiter la prise de risque en montant les pneumatiques neufs ou les moins usés à l'arrière pour :
- une meilleure adhérence en courbe.
- une bonne stabilité au freinage.
- une sécurité renforcée.
En ce qui concerne l'état des pneus, le conducteur doit surveiller particulièrement les flancs (pas de coupures, d'entailles ou de hernies) et la bande de roulement. Mais aussi veiller à la bonne pression des pneus. (sous-gonflage = risque d'éclatement) La bande de roulement doit présenter sur toute sa surface des sculptures apparentes. En mesurant la profondeur des rainures principales, la profondeur mesurée doit être au MINIMUM de 1,6 mm. On trouve des indicateurs d'usure de 1,6 mm de hauteur placés en plusieurs endroits à l'intérieur des rainures principales. De même, il ne doit pas y avoir une différence de plus de 5 mm entre les 2 pneus d'un même essieu. Voir la réglementation complète ci-dessous Ces indicateurs sont désignés par une inscription, un symbole "TWI" ou un "bonhomme Michelin" moulés sur le flanc. Les pneumatiques sont un élément essentiel de sécurité. Et pas seulement en période hivernale où ils doivent affronter des chaussées humides, parfois verglacées et même enneigées. Un pneu dont les sculptures sont usées à 50 % de la limite autorisée perd 75 % de son efficacité sous la pluie. Les pneus normaux sont prévus pour rouler à des températures comprises entre 15 et 20 degrés. En hiver, sur un bitume très froid, leur gomme perd de leur élasticité et la distance de freinage peut être multipliée par deux ou trois.
3. Les pneus "hiver" :
De plus en plus utilisés, les pneus ' hiver ' garantissent des performances extrêmement satisfaisantes dans des conditions climatiques très difficiles. Contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas que les roues motrices qui doivent en être équipées : ce n’est pas suffisant pour garantir une sécurité optimale ! Une traction dotée de pneus ' hiver ' chassera de l’arrière plus facilement et une propulsion aura tendance à tirer tout droit dans les virages. La spécificité d’une route en hiver tient dans ses capacités d’adhérence réduites (pluie, verglas, neige…). Les pneus ' hiver ' prennent en compte cette caractéristique : leur sculpture profonde compte plus de lamelles qu’un pneu ' été ' et est optimisée pour accrocher les sols instables tout en évitant les risques d’aquaplanage. La gomme à base de silice composant ces pneus est opérationnelle à très basse température. Pour rouler tranquille, les pneus ' hiver ' garantissent motricité et adhérence en toute situation !
Pour augmenter la longévité de ces pneus saisonniers, quelques conditions de stockage sont à respecter :
- Identifier leur position par essieux afin de les permuter l’hiver suivant pour homogénéiser l’usure.
- Pour préserver les roues et la gomme de l’oxydation, un nettoyage à l’eau suivi d’un séchage intensif s’impose. Les sculptures ont le don de récolter de petits éléments (cailloux, gravillon…) qu’il faut enlever.
- Les pneus montés sur jante s’entreposent couchés ou suspendus tandis que les pneus seuls peuvent être placés debout ou à plat. - Les pneus n’aiment pas la lumière et les hydrocarbures (essence, huile…) et préfèrent un endroit sec et frais ! Sur votre voiture, l'aire de contact de chaque pneu au sol équivaut à une carte postale. Sur une moto, cette surface est de l'ordre....d'une carte de visite ! Et c'est par là que transitent tous les messages entre pilote et sol, la puissance utile du moteur, les efforts de freinage. La qualité des quelques centimètres carré en contact avec le sol conditionne le niveau de transmission des efforts. De quel type de pneus les véhicules doivent-ils être équipés pour être en conformité avec le contrôle technique ? Infos pratiques sur le site du TNPF : (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) Le TNPF regroupe les fabricants de pneus suivant : Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Kléber, Michelin et Pirelli . Le TNPF se veut garant des bonnes pratiques de la profession.
HYDROPLANAGE (aquaplaning ou aquaplanage)L'un des rôles de la sculpture d'un pneumatique est d'évacuer l'eau en cas de roulage sur sol mouillé ou inondé. L'eau est évacuée soit par les canaux latéraux, soit en passant sous le pneu pour être rejetée vers l'arrière. Le dessin d'une sculpture moderne illustre parfaitement cette fonction de drainage : taux d'entaillement élevé, orientation judicieuse des sillons. Les facteurs d'apparition de l'hydroplanage sont la hauteur d'eau bien sûr, mais aussi la vitesse du véhicule et la largeur du pneu. Dans le pneu large, la quantité d'eau à évacuer est proportionnellement plus importante que dans le pneu étroit. L'évacuation de l'eau est particulièrement délicate dans la zone centrale de la bande de roulement. Les dispositifs de drainage imaginés jusqu'ici, c'est-à-dire de profonds sillons dans la sculpture, perdent de leur efficacité avec l'usure du pneu.
L'hydroplanage survient lorsque la sculpture ne parvient plus à évacuer l'eau qui se présente devant l'aire de contact du pneu. Une partie de la masse d'eau pénètre alors sous l'aire de contact et transforme son énergie en une pression hydrodynamique qui va freiner la rotation de la roue et soulever la bande de roulement. Lorsque la pression hydrodynamique atteint une valeur comparable à la pression de gonflage, les éléments de la bande de roulement ne peuvent plus s'appuyer au sol. L'hydroplanage commence, le véhicule est incontrôlable… À charge et pression données, un pneu étroit se caractérise par une aire de contact au sol étroite et longue. Dans les mêmes conditions, le pneu large présente une aire de contact large et courte. Sur un sol inondé, il en résulte que la quantité d'eau à évacuer est proportionnellement plus grande pour le pneu large. De plus, les particules d'eau qui doivent être éjectées de chaque côté du pneu ont une distance plus grande à parcourir.
Enfin, l'aire de contact étant plus courte, le soulèvement de la bande de roulement provoque plus rapidement l'hydroplanage. La réglementation des dispositifs spéciaux Pneus cloutés ou à crampons.
Ces dispositifs peuvent être utilisés 1/ pour : .les voitures particulières, .les transports de marchandises d’un ptac inférieur ou égal à 3,5 tonnes, .les transports en commun de personnes. Dans ces cas la vitesse est limitée à 90 km/h sur route comme sur autoroute ! 2/ sur dérogation préfectorale pour : .les véhicules d’intervention d’urgence, .les véhicules de secours, .les véhicules assurant des transports de première nécessité de denrées périssables ou de matières dangereuses, .les véhicules assurant la viabilité hivernale dont le ptac est supérieur à 3,5 tonnes Dans ces cas la vitesse est limitée à 60 km/h Ne pas oublier d’apposer le disque " pneus cloutés " à l’arrière gauche de la carrosserie, cela uniquement lors de la période d’utilisation effective des dispositifs.
RAPPEL : L’utilisation des pneus à crampons acquis antérieurement au 31 mars 1986 n’est plus autorisée. Chaînes Elles sont autorisées seulement sur les routes enneigées, quelle que soit l’époque, et sur les tronçons de routes munis du signal B26 « equipements spéciaux obligatoires » RAPPEL : La fabrication des chaînes à neige a été soumise à de nouvelles normes à partir du 31 mars 1986. Toutefois l’utilisation de dispositifs acquis antérieurement demeure autorisée. " Pneus contact " ou " pneus neige " Leur utilisation n’est pas réglementée. En revanche, sur les tronçons équipés du signal B26 si la mention « pneus neige admis » n’est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes. Télécharger (pdf 111 ko) l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985 concernant l'utilisation de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques |
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| | CODE DE LA ROUTE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)Chapitre IV : Pneumatiques Article R314-1 Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros, 90 si minorée). L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R314-2
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R314-3
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R314-4 Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (68 euros). L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R314-5
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R314-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Article R314-7
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Arrêté du 29 juillet 1970 Caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.
Le ministre de l'équipement et du logement, Vu le code de la route, et notamment son article R. 59 ; Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ; Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière, Arrête:
I. DÉFINITIONS Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on désigne par : Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite Bias-belted, un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse. Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinturée inextensible circonférentielle. Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement. Voir modification
II. MARQUAGE ET INDICATEUR D'USURE DES PNEUMATIQUES Article 2. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent comporter, visiblement moulée en creux ou en relief sur leurs deux flancs, l'une des indications suivantes permettant de déterminer sans équivoque à quel type de structure ils appartiennent : Type de structure et marquage : Diagonale : aucune indication. Diagonale ceinturée : bias-belted. Radiale : radial. Il sera admis jusqu'au 1er janvier 1973 que les pneumatiques à structure radiale destinés à être montés sur des véhicules autres que les voitures particulières comportent le marquage R au lieu du marquage Radial. Article 3. Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.
III. PRESSIONS DE GONFLAGE Article 4. Les constructeurs de voitures particulières et de remorques de poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes doivent indiquer dans un document remis à l'acheteur quelles sont les pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu'ils livrent avec les véhicules du même type. Ces indications seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines au moment de la réception du prototype. Lorsqu'il s'agit de voitures particulières ces indications doivent comporter au moins les valeurs recommandées dans les deux cas d'utilisation ci après : a) Véhicule à pleine charge b) Utilisation de longue durée sur autoroute.
IV. CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REM0RQUES Article 5. Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques portant l'une ou l'autre des indications 27 kilomètres heure - TA - AGRI ou AGRO. Article 6. 6.1. Sur les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu. 6.2. Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes : a) Sur un essieu à roues non jumelées b) D'un même côté d'un essieu à roues jumelées. Toutefois, la disposition a ci dessus n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux. Article 7. Sur les voitures particulières il est interdit : 7.1. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bias-belted) si les pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant. 7.2. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bias-belted) sont montés sur l'essieu avant. Article 8. Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Article 9. Sur les voitures particulières et leurs remorques. 9.1. Lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un pneumatique en quatre points répartis à peu près uniformément sur la circonférence principale, il ne doit pas exister plus d'un point où la profondeur mesurée est inférieure à 1 mm. 9.2. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm. Voir modification Article 10. Les dispositions de l'article 9 (alinéa 9.1) sont applicables à tous les véhicules automobiles et à leurs remorques. Article 11. En cas de crevaison ou de dégonflage d'un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6, 7 et 9.2 du présent arrêté. La vitesse du véhicule devra être réduite en conséquence.
V. DÉLAIS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 12. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables : Aux pneumatiques livrés avec les véhicules mis en circulation pour la première fois le 1er septembre 1971 Aux pneumatiques vendus au publie à dater du 1er janvier 1913. Article 13. Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971. Article 14. Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à dater du 11 janvier 1971. Article 15. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à dater du 1er janvier 1972. Article 16. Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 juillet 1970. Le ministre de l'équipement et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des routes et de la circulation routière, GILBERT DREYFUS.
Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.
Nature du texte :
Art. 1er. - Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques, sont ajoutées les mentions suivantes : « Catégorie M1: véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ; » « Catégorie N1: véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ; » « Catégorie O1: remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ; » « Catégorie O2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes »
Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé : « 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O1 et O2 (remorques) doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins1,6 millimètre. » II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé : « 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus (NDLR : les motos par ex), la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. » Pas de changement sur la profondeur minimum des rainures des pneumatiques. Celle-ci est simplement adaptée aux catégories internationales définies M1, M2, O1 et O2. Toutefois, sur ces véhicules, on ne mesure plus la profondeur des rainures en quatre points comme précédemment : un seul point de mesure peut désormais suffire pour être en infraction. Arrêté du 24 octobre 1994 Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ; Vu le Code de route, et notamment son article R. 59 (actuellement R. 314-1). Art. 1er. Les véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) « visés à l'annexe II de la directive 70/ 156/CEE susvisée » doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes : — soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. (Arr. du 14-03-2005) « modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE » et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ; — soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958. (Arr. du 6-09-1995) « Toutefois, en application de l'article 3.7.4 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par la directive 92/23/CEE et par les règlements 30 et 54 de Genève susvisés. Dans ce cas, le constructeur devra fournir à l'autorité compétente en matière de réception un document attestant que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule. » (Arr. du 27-09-2001) « Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n9 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n9 54 annexés à l'accord de Genève susvisé. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007. »
Art. 2. 2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) < visés à l'annexe Il de la directive 70/156/CEE susvisée » doivent porter les inscriptions suivantes : — la raison sociale ou la marque du fabricant ; — la désignation des dimensions du pneumatique ; — l'indication de la structure : — pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre « D » ; — pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre « R » située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot « radial » ; — pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre « B » située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots « Bias belted > ; — l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ; — les lettres « M + S » (ou « M.S. » ou « M & S ») pour les pneumatiques « neige » ; — l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ; — l'indication du mot « Tubeless >, pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ; — le mot « Reinforced » pour les pneumatiques renforcés ; — l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ; — le symbole « U » dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot « regroovable » moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ; — l'indice / les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu. 2.2. Les inscriptions visées au point 2.1. doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc : — dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ; — dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Art. 3. Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route : 3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 10 km/h, TA, AGRI ou AGRO. 3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire. 3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées (Arr. du 16-1-2004) « Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que : – si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ; – peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. » Nota : Selon le JOCE n° 1-129/105 du 14 mai 1992, la définition de « type pneumatique » correspond à des pneus de mêmes : – marque, – dimension, – catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.), – structure (radiale ou diagonale), – code de vitesse, – indice de capacité de charge. 3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques « neige » dont le symbole de vitesse est « Q ». Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément. (Arr. du 6-9-1995) « Les dispositions de l'article 3.4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. »
Art. 4. Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques. Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole « U » ou l'indication « regroovable » soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par les professionnels suivant les règles de l'art.
Art. 5. Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm. Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/-0 mm.
Art. 6. En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.
Art. 7. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes : — la marque du fabricant ; — la désignation des dimensions ; — l'indication de la structure ; — la date de fabrication. Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Art. 8. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.
Art. 9. Les dispositions du présent arrêté, sont applicables : — aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ; — aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995. (Arr. du 8-07-2002) « Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables : — aux pneumatiques neufs (Arr. du 27-03-2003) homologués à compter du 4 août 2003 ; — aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ; — aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ; — à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011. » | | | | |