|
|
|
Drogues, stupéfiants |
|
|
|
|
Drogue + conduite = association risquée
À titre d'information fumer 2 joints équivaut à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang.
|

|
À l'inverse des drogues "dures", qui empêchent bien souvent de conduire, il ne faut pas croire que les drogues dites "douces" n'ont pas d'effet néfaste sur la conduite. |
Des effets sur la conduite :
Une perception déformée :
- champ de vision rétréci,
- instabilité de l'image,
- mauvaise appréciation des distances et des vitesses,
- difficulté de reconnaissance des objets,
- troubles du comportement (surexcitation, agressivité ou désintérêt)
- hallucinations... |
Des décisions incohérentes :
- euphorie qui peut entraîner un sentiment d'invincibilité,
- notion du temps et de l'espace décalée,
- analyse erronée des situations,
- décision inadaptée,
- prises de risques fréquentes... |
Conduire c'est décider d'être en possession de tous ses moyens.
Des conséquences :
On estime qu'environ 10 à 15 % des accidents mortels seraient dû à une conduite sous l'empire de produits stupéfiants, avec un pic à près de 40% les nuits de week-end.
À savoir :
2 000 000 de consommateurs réguliers de cannabis en France, 5 000 000 de consommateurs occasionnels ; la consommation est en augmentation.
Attention, de nouvelles drogues de synthèse très toxiques apparaissent sur le marché.
Le dépistage de drogues est devenu obligatoire lors de tous les accidents graves.
|
Comme pour l'alcool, la drogue met du temps avant d'être éliminée par l'organisme.
Les effets peuvent durer de 2 à 7 heures pour le cannabis mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures.
voir la durée de détection
|
 |
Il n'ya pas de drogues douces au volant. Toutes induisent des effets plus marqués que ceux qui proviennent d'une alcoolémie à 0,5g/l. Elles présentent un danger potentiel important, car leur consommation s'accompagne d'effets psychomoteurs incompatibles avec la conduite. • Le cannabis (kif, marijuana, herbe, haschisch) est considéré par certains adeptes de sa dépénalisation comme produit "soft" et sans risques réels. À tort : celui que l'on trouve aujourd'hui sur le marché est souvent un produit beaucoup plus actif qui entraîne une dépendance physique et provoque de véritables ivresses. Il altère la vision et les capacités de coordination, émousse les reflexes et entraîne chez le conducteur un désintérêt pour son environnement.
Des doses fortes entraînent rapidement des difficultés à accomplir une tâche, perturbent la perception du temps, la perception visuelle et la mémoire immédiate, et provoquent une léthargie.
Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture, si l'on utilise certaines machines.
• L'ecstasy, très prisée depuis quelques années dans les discothèques et volontiers associée à l'alcool dans le cadre des rave-parties, altère la vision et provoque un état euphorique, qui entraîne une sous-estimation des risques, et des troubles proches de l'hallucination (encore plus fréquents avec les nouvelles drogues synthétiques qui apparaissent régulièrement sur le marché). • L'héroïne et les hallucinogènes les plus puissants (LSD, etc...) présentent le plus fort danger objectif, mais concernent en réalité assez peu les conducteurs : ceux qui les consomment sont généralement désocialisés et rarement motorisés. • La cocaïne entraîne une fausse impression de stimulation et développe l'agressivité au volant. On observe, de plus en plus souvent, des associations de différentes drogues qui potentialisent leurs effets. |
| Une seule règle à respecter :
La drogue est nocive, refusez-la !
 |
<font color="#0000ff">La drogue provoque sur le conducteur des effets aussi dangereux que ceux liés à l'alcool ! Et surtout évitez l'association drogue + alcool ! |
Depuis le 1er octobre 2001, tous les conducteurs impliqués dans un accident mortel
font l'objet d'un dépistage systématique des stupéfiants.
Les sanctions : MODIFIÉ Voir les textes du code
Le refus de se soumettre à ces examens est passible de deux ans de prison, de 4 500 d'amende, d'une suspension de permis de 3 ans maximum et d'un retrait de 6 points.
L'usage dans le cadre de la conduite d'un véhicule ne fait pas l'objet de sanctions particulières (contrairement à l'alcool), mais si le conducteur est poursuivi pour homicide involontaire, les juges en tiendront compte pour se montrer plus sévères.
Les résultats des tests seront transmis au Procureur de la République qui pourra poursuivre pour usage de stupéfiants (jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 d'amende), et à la commission médicale d'aptitude au permis de conduire (le Préfet après son avis pourra annuler le permis de conduire, ou exiger que le conducteur se soumette à un examen médical).

Les contrôles peuvent être effectués sur le conducteur ou la personne qui accompagne un élève conducteur
(conduite accompagnée) pratiquement tout le temps.
Depuis le 4 février 2003, voici les sanctions possibles :
- 2 ans de prison,
- 4 500 EUR d'amende,
- 3 ans de suspension ou d'annulation,
- TIG (Travail d'Intérêt Général) ou jours-amende,
- immobilisation du véhicule,
- retrait de 6 points du permis de conduire...
A la différence de l'alcool, il n'y a pas de taux intermédiaire ; toute utilisation de stupéfiant est interdite quel que soit le type de drogue et quelle que soit la quantité utilisée. Le dépistage se fera à l'aide d'une prise de sang.
CONDUITE ET USAGE DE STUPEFIANTS
La conduite, ou l'accompagnement d'un élève conducteur, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est interdite, quelle que soit la quantité absorbée.
DEPISTAGE
Les forces de police et de gendarmerie pratiquent des dépistages systématiques d'absorption de substances ou plantes classées comme stupéfiants sur tout conducteur impliqué :
• dans un homicide involontaire ;
• dans un accident corporel lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne impliquée conduisait après avoir fait usage de produits stupéfiants.
Ce dépistage peut également intervenir :
• en cas d'accident matériel de la circulation,
• lorsque le conducteur d'un véhicule est l'auteur présumé d'une infraction au code de la route punie d'une peine de suspension du permis de conduire ou qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;
• lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants.
SANCTIONS ENCOURUES
2 ans d'emprisonnement possible et de 4500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
Les sanctions sont aggravées lorsque cette infraction est couplée avec l'alcoolémie : les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 9000 euros d'amende.
Le tribunal peut en outre décider d'infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans voire l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 3 ans au plus.
En terme de conséquences sur la conduite, il semble qu'un joint équivaut à un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme.
Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation, comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes.
Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française.
Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures.
Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15
Code de la route (partie législative) :
Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Art L235-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 21 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 1º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVI, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.
II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-2
(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 35 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L235-3
(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 4 500 Euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-4
(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues
aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions
de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2º L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1º et 2º est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10
du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Code de la route (partie réglementaire) :
Chapitre Ier : Délivrance et catégories
Article R221-13 mis à jour
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 (alcool), L. 235-1 et L. 235-3 (produits stupéfiants) ;
2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1º ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Chapitre V
Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section I
Dispositions générales
Article R235-1mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
Article R235-2 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)
Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
Section 2
Épreuves de dépistage
Article R235-3 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
Article R235-4 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, V Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
Section 3
Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Art. R235-5 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV, VI Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l' article R5128-2 du code de la santé publique .
Art. R235-6
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VII Journal Officiel du 1er avril 2003)
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article L4131-2 du code de la santé publique , requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
Art. R235-7
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
Art. R235-8
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. R235-9 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VIII Journal Officiel du 1er avril 2003)
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
Art. R235-10
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IX Journal Officiel du 1er avril 2003)
La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article
R235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
Art. R235-11 mis à jour
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, X Journal Officiel du 1er avril 2003)
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-12
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1º, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10º et 11º de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Article R235-13
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2001.
Extraits du J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001 page 14802
Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route
Art. 2. - Les épreuves de dépistage consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés.
Art. 3. - Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable.
Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;
Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;
Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;
Opiacés : 300 ng/ml d'urine.
Art. 9. - Le prélèvement et la conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.
Art. 10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».
Art. 11. - Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ;
Amphétamines : 50 ng/ml de sang ;
Cocaïne : 50 ng/ml de sang ;
Opiacés : 20 ng/ml de sang.
Art. 12. - En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique.
Art. 13. - La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique, est effectuée en utilisant les techniques dites « chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes » et « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».
source AXA Prévention et http://admi.net/cgi-bin/affiche_page.pl?lien=20010828/EQUS0100214D.html
| | Durée de détection
De manière générale les traces de drogues dans l'organisme disparaissent plus rapidement du sang que dans les urines. Selon les substances et la consommation cet écart peut être très variable. Ainsi, pour un usage régulier de cannabis par exemple, alors qu'un test urinaire pourra détecter la présence du métabolite du THC plusieurs semaines après la dernière prise, un test sanguin apparaîtra négatif après seulement quelques jours.
Dans le cadre d'un test urinaire, donc, la durée de détection du T.H.C. (principe actif du cannabis) dépendra également de la fréquence de consommation.
Dans le cadre d'un usage régulier (plusieurs joints par jour) la métabolite du cannabis est détectable de 15 jours à plus de 2 mois après la dernière prise.
Pour un usage occasionnel, la durée moyenne de positivité du test est de 2 ou 3 jours, la durée maximale d'une semaine.
Cette variabilité dans la durée de détection est due à la rapidité ou à la lenteur avec laquelle chaque organisme métabolise et élimine les substances absorbées. En effet, le cannabis est un produit liposoluble, c'est-à-dire qu'il est soluble dans les graisses. C'est donc dans ces graisses que la plus grande partie du cannabis fumé sera stocké puis éliminé, principalement, dans les selles. Son élimination dépend donc à la fois du produit consommé, de l'usager lui-même : son état physiologique, son poids, son rythme de déshydratation-hydratation, sa vitesse de métabolisation et d'élimination du produit, et, enfin, de la fréquence des prises.
Le cannabis peut être détecté pendant plus de 90 jours à partir du cheveu (électrophorèse capillaire).
Pour ce qui est des autres drogues :
- Au-delà de 24 heures, la présence d'héroïne dans le sang n'est plus détectable.
- La cocaïne est détectable par immunochimie pendant 12 à 48 heures après une prise, en moyenne, mais la positivité au test peut être possible jusqu'à 4 jours.
- La présence d'ecstasy est détectable dans le sang jusqu'à environ 12 heures après la prise. En revanche, la présence d'ecstasy dans les urines est détectable jusqu'à 48 heures.
- Pour l'alcool, les données sont également très variables : pour une alcoolémie de 0,6 grammes par litre de sang, le temps d'élimination est de 4 à 5 heures en moyenne mais chez certains sujets l'élimination est encore plus lente, à raison de 0,10 g/l de sang par heure. Et une nouvelle alcoolisation avant ce délai augmentera d'autant plus le temps d'élimination.
source : www.drogues.gouv.fr (vos questions)
Médicaments + conduite = pas toujours compatible
La maladie peut perturber l'organisme, au point de modifier notre comportement quotidien. Les médicaments soignent la maladie mais ils ne sont pas neutres.
Voir le document publié par l'Afssaps
Des effets sur la conduite :
Attention, certains médicaments ont des effets qui ne sont pas compatibles avec la conduite d'un véhicule.
Effets affaiblissants :
- endormissement,
- perte d'équilibre,
- trouble du raisonnement,
- temps de réaction allongé...
Effets stimulants :
- l'euphorie,
- oubli du risque...
 Ce pictogramme est imprimé sur la boîte de certains médicaments pour prévenir des risques liés à l'activité de conduite.
Ces 3 pictogrammes vont peu à peu remplacer l'ancien ci-dessus:
Niveau 1 : le risque est faible et dépend largement de la susceptibilité
individuelle ; le patient trouvera dans la notice du médicament les mises en garde lui indiquant les cas où il devra s'abstenir de conduire (en particulier lorsqu'il aura précédemment ressenti des effets indésirables potentiellement dangereux).
La prise du médicament ne remet généralement pas en cause la conduite de véhicules, mais nécessite que les patients soient informés, avant de prendre le volant.
Niveau 2 : les effets pharmacodynamiques délétères pour la conduite automobile sont prédominants par rapport à la susceptibilité individuelle : il convient d'examiner, au cas par cas, si la prise du médicament est compatible avec la conduite. La plupart du temps, le médicament n'est disponible que sur ordonnance et c'est le prescripteur qui appréciera l'état du patient et/ou sa
réponse au traitement. Plus rarement, il s'agit d'un médicament disponible sans ordonnance et le conseil du pharmacien prend alors toute son importance.
La prise du médicament peut, dans certains cas, remettre en cause l'aptitude à la conduite de véhicules et nécessiter l'avis d'un professionnel de santé (médecin, pharmacien).

Niveau 3 : les effets pharmacodynamiques du médicament rendent la conduite automobile dangereuse. Avec des médicaments de ce type (anesthésiques généraux, hypnotiques, collyres mydriatiques…), l'incapacité est généralement temporaire, mais majeure, et ne permet pas de conduire.
Compte tenu d'un éventuel effet résiduel (par exemple, après une période de sommeil induite par un hypnotique), il est conseillé au patient de se faire aider du médecin prescripteur pour savoir quand il peut à nouveau conduire, après une prise ou une administration de médicament.
Lors de l'utilisation du médicament, la conduite de véhicules est formellement déconseillée.
Des conséquences :
Des études récentes ont mis en évidence des liens de cause à effet entre la prise de certains médicaments et les accidents. Le facteur "médicament" interviendrait pour 8 % des accidents.
À savoir :
Les français sont de grands consommateurs de tranquillisants (8 % des hommes, 14 % des femmes).
Certains antidépresseurs ont des effets sur plusieurs jours. Arr&ec | |