Arrêté du Ministère de l'Équipement du 2 janvier 1973 - (J.O. du 6 février 1973 p. 1421)
Vu le Code de la route, et notamment les articles R41-2 (actuellement R416-9) et R91 (actuellement R313-18 à R313-20).
Art. 1 er
Tout véhicule soumis aux dispositions du titre II et du titre III du Code de la route, immobilisé sur la chaussée, ou tout ou partie du chargement du véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé et qui présente un risque pour la sécurité de la circulation doit faire l'objet d'une présignalisation.
Il en est notamment ainsi dans les virages, aux intersections de routes, aux sommets de côtes, dans les passages souterrains ainsi qu'en toutes circonstances lorsque la visibilité est insuffisante.
Art. 2
Sont considérés comme dispositifs de présignalisation :
a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé triangle de présignalisation, d'un type homologué par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'Équipement, du logement et du tourisme ;
b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction.
Art. 3
Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres au moins du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'en toute circonstance il puisse être visible, par temps clair, à une distance de 100 mètres pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.
Art. 4
Pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg, la présignalisation doit être assurée par le signal de détresse ou un triangle de présignalisation ou l'ensemble de ces deux dispositifs
1° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre Il du Code de la route.
À dater :
Du 1er octobre 1974, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1970 ;
Du 1er mai 1975, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1968 et avant le 1er octobre 1970 ;
Du 1er novembre 1975, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1966 et avant le 1er octobre 1968 ;
Du 1er mai 1976, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1964 et avant le 1er octobre 1966 ;
Du 1er novembre 1976, pour les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1964.
2° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre III du Code de la route, à dater du 1er mai 1977.
Art. 5
Pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge supérieur à 3 500 kg. la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
Art. 6
Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation :
1° Pour ceux d'entre eux soumis aux dispositions du titre Il du Code de la route :
- Dès la publication du présent arrêté si le poids total autorisé en charge de l'un au moins des véhicules qui les compose est supérieur à 3 500 kg ;
- À dater du 1er juillet 1973, si le poids total autorisé en charge d'une des remorques ou semi-remorques qui les compose est supérieur à 500 kg.
2° Pour ceux d'entre eux soumis aux dispositions du titre Ill du Code de la route, à dater du 1er mai 1977, si le poids total autorisé en charge d'une des remorques ou appareils remorqués qui les compose est supérieur à 500 kg.
Art. 7
Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation :
1° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre II du Code de la route : dès la publication du présent arrêté, si leur poids total autorisé en charge est supérieur à 3 500 kg ;
2° Pour les véhicules soumis aux titres Il et Ill du Code de la route : à dater du 1er juillet 1973, si leur poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg.
Art. 8
La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
Art. 9
Les véhicules, ensembles de véhicules et trains doubles visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus devront, lorsqu'ils seront en circulation, être pourvus du dispositif de présignalisation qui leur est imposé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables aux véhicules circulant exclusivement dans les agglomérations pourvues d'un éclairage public permettant aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement sur la chaussée et dans lesquelles, en application de l'article R. 41 du Code de la route, l'éclairage des véhicules en stationnement n'est pas obligatoire.
Art. 10
L'arrêté du 7 décembre 1971 relatif à la présignalisation des véhicules ainsi que le cahier des charges annexé à cet arrêté sont abrogés.