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Immatriculation cyclomoteurs Immatriculation cyclomoteurs, immatriculation des scooters et des motos'
  • IMMATRICULATION des CYCLOMOTEURS / SCOOTERS 


  • Les dispositions nouvelles ci-dessous (phrases en rouge) sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date. Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route. Les dispositions nouvelles ci-dessous sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009. Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions. Toutes ces dispositions sont applicables à Mayotte. 

    La mise en oeuvre de l'immatriculation des cyclomoteurs, prévue par l'article 19 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, sera effective à compter du 1er juillet 2004. Il sera donc obligatoire de détenir une carte grise pour circuler avec un scooter ou une mobylette de moins de 50 cm3. Toutefois, seuls les cyclomoteurs neufs ou ceux d'occasion déjà immatriculés, acquis à compter du 1er juillet 2004, seront soumis à l'obligation d'immatriculation tandis que le parc existant sera immatriculé à partir d'une date fixée ultérieurement. Les propriétaires pourront cependant, sur la base du volontariat, faire immatriculer leur cyclomoteur, même s'il a été mis en circulation avant le 1er juillet 2004. 
    Le 10 décembre 2003, le Conseil des Ministres a examiné un décret introduisant dans le code de la route l'obligation d'immatriculation des cyclomoteurs (2 roues de moins de 50 cm3). Le décret est paru au Journal officiel le 13 décembre 2003. Les engins neufs achetés à partir du 1er juillet 2004 sont concernés par cette obligation. Les engins achetés avant cette date y seront soumis au plus tard le 30 juin 2009. S'ils le souhaitent, les propriétaires de cyclomoteurs achetés avant le 1er juillet 2004 peuvent également les faire immatriculer. L'acheteur-titulaire bénéficiera de la nouvelle carte grise européenne conforme aux normes européennes. Cette carte grise lui sera délivrée gratuitement et envoyée à son domicile par voie postale. La plaque d'immatriculation des cyclomoteurs, apposée uniquement à l'arrière, sera de couleur blanche. Leur numéro d'immatriculation sera composé de 6 caractères maximum, 1 ou 2 lettres suivies de 2 ou 3 chiffres, eux-mêmes suivis d'une lettre (par exemple : AB 123 C) et sera attribué à vie au véhicule. voir les dimensions des plaques Dès avril 2004, les usagers pourront se renseigner auprès d'un serveur vocal. Un service national d'information téléphonique sera à la disposition des usagers le 1er juillet 2004. 
    Enfin, les vendeurs professionnels de cyclomoteurs pourront répondre aux principales questions. 

    Adresse et renseignements : Ministère de l'Intérieur - Service central d'immatriculation des cyclomoteurs - 26 avenue Charles de Gaulle - BP 80090 - 95165 MONTMORENCY CEDEX.
     
    Pour plus de précisions voir le site du Ministère de l'Intérieur immatriculation des cyclomoteurs
  • CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

  • <strong>Section 2 : Plaques et inscriptions Article R317-8 (Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003) (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003) (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 I, II, III, IV Journal Officiel du 13 décembre 2003) (Décret nº 2006-46 du 13 janvier 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 2006) 

    I.- Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. 

    II.- Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. 

    III.- Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. 

    IV.- Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. 

    V.- Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

    VI.- Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VII.- L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

    VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. 

    Nota : Décret 2003-1186 2003-12-11 art. 15 I (alinéa 1er) et II : Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date. Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009. Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions. 

    Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation Article R322-1 (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 12 Journal Officiel du 22 juin 2003) (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 2 Journal Officiel du 13 décembre 2003) 

    Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

    Article R322-12
     

    Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager. 

    Article R.* 322-12-1
    (inséré par Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2003) Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur. 

    Article R. 322-12-2 (inséré par Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2003) 

    I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes : 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ; 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ; 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés. 

    II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 

    III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal

    Section 2 : Immobilisation Article R325-9 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 2003) 

    I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. 

    II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. 

    III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. 

    Sous-section 1 : Dispositions générales Article R325-22 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 5 Journal Officiel du 13 décembre 2003)
     

    I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. 

    II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : 1º Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ; 2º Soit le préfet, dans les autres cas.

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