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L'appel
Le pourvoi en cassation
Dispense de peine
Le refus de restitution du permis
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Demande de communication du PV
Demande de communication du dossier de poursuite
Requête en nullité
Demande de communication des photographies
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Stationnements Panneaux de stationnement - Réglementation des stationnements'
 
Définitions

- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
 
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
 

Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle
La 1ère quinzaine le stationnement est autorisé du côté des immeubles portant un n° IMPAIR Le changement de côté s'effectue le DERNIER jour de la quinzaine entre 20h30 et 21h (sauf indication contraire)
La 2e quinzaine le stationnement est autorisé du côté des immeubles portant un n° PAIR

Sortie d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle

Pour consulter TOUS les panneaux français : http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/

Téléchargez le fichier PDF (2343 Ko) contenant tous les signaux routiers.
source Sécurité Routière

 
Certaines personnes confondent les panneaux ci-dessus avec ceux représentés
ci-dessous sur lesquels une seule quinzaine est inscrite.

Ce panneau interdit de stationner du 1er au 15 du mois du côté où il est placé.
Mais il est permis d'y stationner pendant la 2e quinzaine
.

<font color="#ff6666">Il n'y a donc aucun rapport avec les côtés pairs et impairs !

Le changement de côté s'effectue le DERNIER jour de la quinzaine entre 20h30 et 21h (sauf indication contraire)

Ce panneau interdit de stationner du 16 au dernier jour du mois du côté où il est placé.
Mais il est permis d'y stationner pendant la 1ère quinzaine.
     
Entrée de zone à stationnement interdit (dans toutes les rues de la zone) B6b1 Entrée de zone à stationnement interdit (dans toutes les rues de la zone)
Sortie de zone à stationnement interdit

 Sortie de zone à stationnement interdit
     
 
Stationnement en "Zone bleue"
 

B6b3 B6b5

Entrée de "zone bleue"
b6b5b

Sortie de zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque
 
B6a1
M6c_1

zone bleue
Exemple de marquage au sol en zone bleue

Disque de stationnement en zone bleue «– Disque de stationnement valable en France

Stationnement gratuit.

La durée maximale autorisée est de 1h30 (de 9h à 19h) avec durée plus longue au moment du déjeuner (voir image ci-contre).
Sauf indications contraires, le disque n'est pas obligatoire les dimanches et jours fériés.

- régler le disque sur la plage horaire d'arrivée
- le placer bien en vue derrière le pare-brise, selon le cas   côté trottoir

 
Disque de stationnement

«– Disque de stationnement européen
     non valable en France
     
Stationnement interdit B6a1 Stationnement interdit (jusqu'à la prochaine intersection) sur 50 mètres à partir du panneau sur 50 mètres à partir du panneau
 
à partir du panneau à partir du panneau

avant le panneau avant le panneau

 
avant et après le panneau avant et après le panneau

avant le panneau et sur 75 mètres à partir du panneau avant le panneau et sur 75 mètres à partir du panneau
 
Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière

stationnement réservé aux véhicules électriques pendant la durée de la recharge des accumulateurs
Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi - mensuelle

Indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque
  Indique que le stationnement est payant avec parcmètre Concerne le stationnement payant sans parcmètre
Donne des précisions concernant l'interdiction

Donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions
     
Arrêt et stationnement interdit B6d Arrêt et stationnement interdits
Emplacement réservé aux convoyeurs de fonds
<- Emplacement réservé aux convoyeurs de fonds ->

Emplacement réservé aux convoyeurs de fonds

Arrêt et stationnement interdit pour 3 raisons :

1 - ligne continue
2 - masque le passage piétons
3 - proximité du virage

Ligne arrêt de bus

Arrêt et stationnement interdits  
 
Arrêt et stationnement interdits 

Ligne arrêt et stationnement interdits
Ligne arrêt autorisé mais stationnement interdit

 Arrêt autorisé mais stationnement  interdit  
     
Stationnement sur les trottoirs

 
Sauf indication contraire (par signalisation), l'arrêt et le stationnement ne sont pas autorisés sur les trottoirs art. R417-10 1° (sanction pour arrêt ou stationnement gênant - contravention de 2e classe (35 €) + éventuelle immobilisation et mise en fourrière)
Exemples de stationnement autorisé sur trottoir (décision prise par arrêté municipal ou préfectoral) :

 
     
GIG / GIC

Stationnement interdit
Emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

Infraction : amende de 4e classe (135 €) art. R417-11-3°
éventuelle immobilisation et mise en fourrière

S'il vous plaît, que ceux qui disposent pleinement de l'usage de leurs deux jambes laissent cette place libre !!

Merci au nom des personnes à mobilité réduite.
 


marquage au sol correspondant
 

Une place vide n'est pas forcément une place libre
Les places de parking signalées par le symbole ci-contre sont destinées au personnes à mobilité réduite.
Elles sont réservées aux véhicules présentant un macaron « GIC GIG » en cours de validité.

— Ces places sont souvent libres
Erreur ! Elles sont seulement inoccupées. C'est leur rôle. Elles doivent rester disponibles à tout moment.

— Mais j'en ai juste pour une minute !
C'est peut-être pendant cette minute que, pour gagner quelques instants, vous allez imposer à une personne ayant de grandes difficultés pour se déplacer, une contrainte qui aurait été légère pour vous. (Sachez que vous risquez une amende et/ou l'enlèvement de votre voiture)

 

 

Panneau implanté en plus de la signalisation réglementaire au centre ville de Troyes.
 

Une petite précision au sujet d'un panneau qu'un certain nombre de personnes ne connaît pas :
 
Voie de détresse Les marques en damiers rouges et blancs placées au début d’une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit
     
 


Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation,
comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes.
Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française.
Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures.
Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15

Une règlementation spécifique dans certains cas est en vigueur pour Paris
Liens sur la règlementation routière parisienne

Chapitre VII
Arrêt et stationnement

Section 1 : Dispositions générales


Article R417-1

I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles  suivantes :
     1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
     2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
     3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du  pouvoir de police.
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la  première classe.


Article R417-2

I. - Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
II. - Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
        1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
        2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
III. - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de  chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la  première classe.


Article R417-3

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :
       1° Le modèle type de ce dispositif ;
       2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution  gratuite.
IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du  pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la  première classe.


Article R417-4

I. - Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
        1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
        2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
III. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R417-5

L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R417-6

Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R417-7

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R417-8

Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif


Article R417-9

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.


Article R417-10

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)

I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
   1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
   1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
   2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des  véhicules affectés à un service public ;
   3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
   4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent  être masqués à la vue des usagers ;
   5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement  de ce dernier ;
   6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
   7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
   8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC)  ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ; abrogé
   9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
  10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
   1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
   2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
   3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
   4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième  classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. 



Article R417-11

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003) 

I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
    1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de  transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
    2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
    3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour  personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC)
II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire  cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux  articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. 



Article R417-12

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Article R417-13

Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.
Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


CODE DE LA ROUTE. (Partie Législative)

Chapitre 7 : Arrêt et stationnement

Article L417-1

Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.


Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière


Article L325-1

(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 24 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.


Article L325-2

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 89 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.


Article L325-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 et L. 325-2.
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.


Article L325-6

Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux. En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.


Article L325-7

Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.


Article L325-8

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.


Article L325-9

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 37 Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.
Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes.


Article L325-12

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 II Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent,