Système de la composition pénale
Le Procureur, avant de décider la mise en mouvement de l’action publique, peut décider de proposer à l’automobiliste soupçonné d’être l’auteur d’une infraction pour laquelle la peine principale est une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, de reconnaître la réalité de cette infraction et d’exécuter alors une peine alternative, consistant :
- soit en une amende,
- soit en l’immobilisation du véhicule pendant une durée maximale de 6 mois,
- soit en la remise du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois,
- soit en l’obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants,
- soit en l’obligation de se soumettre à une thérapie en cas de consommation habituelle et excessive d’alcool (art. 41-2 du Code de procédure pénale).
L’acceptation de cette proposition par le conducteur et son homologation par le juge judiciaire entraînent une perte automatique des points.
L’automobiliste ne dispose de la faculté ni d’initier, ni a fortiori d’imposer au Procureur le recours à la composition pénale. Le choix de cette procédure relève de l’appréciation exclusive du parquet.
Si les faits sont incontestables, la composition pénale a l’avantage pour l’automobiliste d’être sanctionné moins lourdement que selon la procédure pénale ordinaire.